Thomas Jefferson Papers

Lease for the Hôtel de Langeac, [5 September 1785]

Lease for the Hôtel de Langeac

[5 Sep. 1785]

Par devant Les Conseillers du Roy, Notaires au Chatelet de Paris, Soussignés

Fut Present

Haut et Puissant Seigneur Auguste Louis Joseph fidele Amand de Lespinasse Langeac, Chevalier Comte de Langeac, Colonel d’Infanterie, Chevalier de l’ordre Royal et militaire de St. Louis, le Gouverneur pour le Roy des villes de Guerande, Le Croisic et St. Nazaire En Bretagne, de Celle de Rüe en Picardie, et en Survivance de Celle du Puy en Velay, et ancien Capitaine des gardes de la porte de Monsieur, frère du Roy, Seigneur du Comté d’Arlet et autres Lieux, demeurant à Paris en son hotel à la grille de Chaillot, paroisse St. Philippe du Roule,

Lequel a fait Bail et donné à loyer pour trois années entières et consecutives qui commenceront à compter du Jour auquel ledit Seigneur Comte de Langeac Rendra l’hotel cy après vuide et en état d’etre occupé et en Remettra les Clefs,1 et à compter de l’expiration desdites trois années pour tout le tems qu’il plaira au preneur cy après nommé, sans aucune augmentation au prix duloyer cy après convenu, jusqu’à concurrence de Neuf années, enavertissant Seulement le bailleur Six mois d’avance, à sa sortie de l’hotel Cy après; sans que la Faculté de donner congé appartienne respectivement audit Sieur Bailleur qui y renonce De condition expresse et essentielle du présent Bail et à ledit Sieur Bailleur promis faire jouir

A Son Excellence Thomas Jefferson, Ministre plenipotentiaire des etats unis d’amérique à la Cour de France, demeurant à Paris, Cul de sac Taitbout, paroisse St. Eustache, à Ce présent et acceptant preneur audit titre de loyer pour le dit tems et de la manière Cy devant Convenue

Un Hotel, Jardin et dependances Situés à la Grille de Chaillot et faisant l’encoignure de la Rue Neuve de Berry, appartenant audit Sieur Bailleur qui l’occupe actuellement, ainsi que le dit Hotel et dépendances se poursuivent et comportent, et dont il n’a été fait plus ample description à la Requisition dudit Sieur preneur qui a declaré les connaitre parfaitement pour les avoir vus et Visités.

Pour par ledit Sieur Preneur jouir dudit Hotel et de ses dependances audit titre de loyer pendant ledit tems et de la maniere cydevant convenue.

Le présent Bail est fait à la Charge par ledit Sieur preneur qui le promet et s’y oblige, de garnir lesdits Hotel et dépendances, etles tenir garnis pendant la durée du présent Bail de Meubles et effets Suffisant pour surété des loyers, l’entretenir et rendre en findu présent Bail2 en bon etat de toutes reparations locatives et conformes à l’etat double qui sera incessamment fait à frais communs desdits Hotel et dependances, de souffrir les grosses réparations qui pourroient survenir pendant la durée du présent Bail, de Payer la taxe des pauvres, et d’acquitter toutes3 les charges de Ville et de police, de ne pouvoir ceder et transporter son droit au présent Bail que du Consentement exprès et par ecrit dudit Sieur Bailleur auquel la grosse des présentes sera fournie aux frais dudit Sieur Preneur, toutes lesquelles charges, Clauses et Conditions seront executées, sans aucune diminution du prix Cy après Stipulé et sans aucuns dommages et Interêts ni recours quelconques.

Et En outre moyennant la Somme de Trois Mille Cinq Cents livres de loyer annuel que ledit Sieur Preneur s’oblige à Payer audit Sieur Bailleur en sa demeure à Paris ou au porteur, de la grosse des présentes, aux quatre termes de l’an ordinaires et accoutumés, dont le premier echerra et se fera pour portion de tems4 au premier Janvier mil Sept cent quatre vingt six; Le Second Trois mois après et ensuite continuer de terme en terme jusqu’à l’expiration desdites trois années, et ensuite tant qu’il plaira audit Sieur preneur de conserver le dit Hotel et dépendances jusqu’à concurrence desdites neuf années.

Ledit Sieur Bailleur s’oblige à vuider ledit Hotel avant le premier octobre5 prochain et à le livrer audit Sieur preneur en etat d’etre occupé.

Il s’oblige à tenir ledit Sieur Preneur Clos et couvert suivant l’Usage, il s’oblige aussi dans le cas où il viendrait à vendre ledit Hotel et dependances à charger l’acquereur de l’execution du présent Bail.

Enfin il renonce au droit des bourgeois de Paris, propriétaires de maisons en cette ville, lequel droit consiste à ne pouvoir par le propriétaire expulser le locataire pour occuper en personne.

Ledit Sieur Preneur s’oblige à payer audit Sieur Bailleur, aussitôt qu’il sera en jouissance dudit Hotel et dependances, la Somme de Mil Sept cent cinquante livres pour six mois d’avance du loyer, à imputer sur les six derniers mois6 de jouissance, et ce payement ne derangera pas l’ordre de ceux cy devant fixés.

Et Pour l’execution des présentes les parties ont elu domicile en leurs demeures susdites aux quels lieux Nonobstant, Promettant obligeant Renonçant

Fait et Passé à Paris en la demeure susdite des Chacune des parties l’an mil Sept cent quatre vingt cinq le Cinquieme jour de Septembre, Et ont Signé ces présentes où Dix mots sont rayés comme nuls.7

le cte. de lespinasse langeac
th: jefferson Perier
dulion

[30 Mch. 1789]

Et le trente mars mil sept cent quatre vingt neuf sont comparus par devant les conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris Soussignés, Ledit Seigneur Comte de Langeac, nommé qualiffié au Bail dont La minutte est cy contre,8 demeurant actuellement à Paris rue Cassette, paroisse St. Sulpice, et Ladite Excellence Thomas Jefferson, nommé qualiffié audit Bail, demeurant à Paris rue Neuve de Berry, paroisse St. Phillippe du Roule.

Lequel Sieur Jefferson a dit que ne pouvant continuer à occuper sa maison à luy louée par le Bail dont la Minutte est Cy contre,8 à Raison de trois mille Cinq Cens Livres de loyer Par année, il a Donné congé au Seigneur Comte de Langeac pour le premier avril prochain, conformement au droit qu’il avoit aux termes dudit Bail; que Cependant il a proposé audit Seigneur Comte de Langeac de Continuer Le Bail aux memes Conditions, sauf toutes fois La reduction du prix à la Somme de trois mille Livres.

Et par ledit Seigneur Comte de Langeac a été dit que desirant conserver Ledit Sieur Jefferson pour locataire dudit Hotel, il acceptoit La proposition faitte par ce dernier et consentoit que le prix dudit Bail fut fixé à la somme de trois Mille Livres par année au lieu de trois mille Cinq cent livres, somme portée audit Bail.

En consequence Lesdites Parties ont par Ces presentes Prorogé pour trois années entieres et consecutives qui commenceront Le premier avril prochain, la durée du Bail Cy Contre aux memes charges et conditions que celles y portées, et à raison seulement de la Somme de trois mille Livres de Loyer par chaque année au lieu de celle de trois mille Cinq Cent Livres, à laquelle etoit fixé parledit Bail le loyer dudit Hotel.

En consequence Son Excellence Monsieur Jefferson promet et s’oblige de nouveau Executer et accomplir les Charges, clauses et conditions portées audit Bail, et payer La dite somme de trois mille Livres de loyer audit Seigneur Comte de Langeac en sa demeure ou au porteur aux quatre termes de l’an ordinaires et accoutumés dont le premier echeoira et se fera le premier juillet prochain et le second le premier octobre suivant et ainsy continuer de terme enterme jusqu’en fin desdites trois années.

Au moyen des présentes lesdites Parties consentent respectivement la nullité du Congé qui avoit ete donné par ledit Sieur Jefferson audit Seigneur Comte de Langeac, lequel Congé sera regardé comme non avenu.

Et pour L’execution des presentes Les Parties Elisant domicile à Paris En leur demeure susdite auxquels Lieux nonobstant promettant, obligeant, Renonçant. Fait et Passé à Paris En La demeure desdites Parties Lesdits jour et an que dessus et ont Signé ces presentes où deux mots sont Rayes comme nuls.9

th: Jefferson
le cte. de lespinasse langeac lefebure

MS (Archives Nationales, Paris; Minutier Central [des Notaires de la Seine], fonds xcvii); at head of text: “5 7bre. 1785 Bail de maison M. Le Cte. de Langeac a S. E. M. Jefferson” signed by De Langeac, TJ, Perier, and Dulion, with several marginal insertions initialled by TJ, and with the initials of the other three; in the margin of the third and fourth pages is the text of the modification to the agreement dated 30 Mch. 1789, signed by DeLangeac, TJ, Lefebure, and Peron. Tr (DLC: Short Papers); signed by Perier and Dulion; followed by the clause added 30 Mch. 1789, signed by Lefebure and Denis. The editors are indebted to M. Jacques Monicat, curator at the Archives Nationales, for verifying the signatures of the notaries.

The original of the lease (minute) is that deposited among the notarial archives in the Archives Nationales and made available to H. C. Rice, Jr., April 1950, through the courtesy of Maître Paillat, notary, successor to Perier and Lefebure. The certified copy (expédition) in the Short papers was furnished to TJ by the notary, Louis François Perier; another, presumably was furnished to De Langeac. The actual signing took place on 8 Sep., according to an entry in TJ’s Account Book, and TJ moved into the Hôtel de Langeac on 17 Oct. 1785. The modification of the lease, executed before the notary J. B. Lefebure de Saint Maur, effected a reduction in the rental from 3500 to 3000 livres. This, however, was only the price stipulated in the official lease; the actual total as fixed by the present document and by private agreement between TJ and De Langeac on 5 Sep. 1785, was 7500 livres. This explains the fact that the amounts recorded in TJ’s Account Book exceed the amount called for in the official lease by 4000 livres annually; e.g., on 3 Oct. 1785 TJ “paid le Comte de Langeac the last 6. months house rent 3750₶” and thereafter paid in quarterly installments 1875 livres. By the prorogation of the lease of 30 Mch. 1789 the additional annual rental was reduced from 4000 to 3000 livres, thereby reducing the total from 7500 to 6000 livres (see following document).

1The passage “Jour auquel … les Clefs” was added in the margin in place of “premier mil Sept cent quatre Vingt cinq,” deleted.

2The passage “de Meubles et effets … du présent Bail” is not in Tr.

3The passage “d’acquitter toutes les charges” is not in Tr.

4The preceding four words are written in margin of MS.

5This word written in margin in place of “Janvier,” deleted.

6Preceding ten words are not in Tr.

7Instead of the words “ces présentes … comme nuls,” Tr reads: “la Minute des présentes demeurée a M. Perier L’un des notaires soussignés.”

8Instead of preceding five words, Tr reads: “l’expédition précéde.”

9Instead of the words “ces présentes … comme nuls,” Tr reads: “la Minute des présentes demeurée à Me. Lefebure de St. Maur Notaire, ladite Minute tant en marge et celle du Bail dont l’expédition est des autres parts.

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